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Protection de l'environnement et fleuves internationaux: le cas du Danube - Ronald Moosburner
Ronald Moosburner


Séminaire de droit international public Droit international de l'environnement Prof. Laurence Boisson de Chazournes 1999/2000

Protection de l'environnement et fleuves internationaux:

Le cas du Danube



par

Ronald Moosburner Université de Regensburg



TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

A. GENERALITES I. Situation géographique II. Importance économique III. Importance écologique

B. APERÇU HISTORIQUE DU REGIME INTERNATIONAL DU DANUBE I. Importance générale II. Le régime conventionnel en droit international classique 1. 17ième et 18ième siècle: privilège des Etats riverains 2. Etablissement de la liberté de la navigation pour les Etats non-riverains III. Le régime conventionnel en droit international moderne IV. Le régime actuel du Danube 1. La Convention de Belgrade (18 août 1948) 2. La Convention de Sofia (29 Juin 1994)

C. LES MECANISMES DE PROTECTION I. Droit international général concernant les eaux douces 1. Principes invoqués par la doctrine 2. La position de la CIJ dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros (arrêt du 25.9.1997) II. Mécanismes de protection conventionnels sans relation directe au Danube III. Mécanismes de protection conventionnels avec relation directe au Danube 1. Approches implicites à la protection du Danube - La Convention de Belgrade (1948) 2. Approches explicites à la protection du Danube a) La Convention de Bucarest concernant la pêche (1958) b) La déclaration de Bucarest (1985) c) Le Programme du Danube 3. La Convention de Sofia (29 Juin 1994) a) Buts et principes de la Convention (Préambule, art. 2)

b) Institution d'une structure organique aa) La Conférence des Etats membres (art. 22) bb) La Commission Internationale (art. 18, Annex IV) aaa) Composition de la Commission Internationale (ann. IV, art. 1, 2) bbb) Attributions de la Commission Internationale (art. 18 (4) – (6)) ccc) Prise de décision (ann. IV, art. 3, 4, 5 (1)) ddd) Adoption des décisions (ann. IV, art. 5 (2)) cc) Le Secrétariat (ann. IV, art. 7) dd) Le Tribunal arbitral (annex V) ee) Organes supplémentaires c) Instruments de protection aa) Réduction des effets transfrontiers (art. 5, Annex II) bb) Programmes d'action (art. 8 (3)) cc) Programmes de monitoring (art. 9) d) Mécanismes de contrôle (art. 10, Annex V) e) Personnalité juridique f) Commentaire

D. ETUDE COMPLEMENTAIRE DES MECANISMES DE PROTECTION AU DROIT COMMUNAUTAIRE – EXEMPLE DE LA PRATIQUE EN ALLEMAGNE I. Position du problème dans le cas allemand II. Le recours en manquement 1. Phase administrative 2. Phase juridictionnelle 3. Application du recours III. L'effet direct des directives

CONCLUSION



Introduction Son importance comme grand axe central entre l'Europe occidentale et les pays de l'est étant encore fortement sous-estimée à l'ouest, le Danube n'est mentionné que très rarement aux informations. Et si tel est le cas, ce sont plutôt des nouvelles sur des dommages graves causés à l'environnement, qu'ils soient actuels ou qu'ils soient redoutés dans le futur, qui attirent l'attention de la société internationale. A ce propos, ce sont régulièrement deux domaines qui vont causer des problèmes importants: la pollution qui est introduit directement par les riverains et indirectement par ses nombreux affluents (le bassin du Danube recouvre 820000 km²), et la destruction des espaces à valeur environnementale par de nouveaux barrages ou d'autres mesures de correction du fleuve.Ainsi, récemment, l'accident dans une mine d'or en Roumanie qui a directement affecté des centaines de kilomètres du Danube par une pollution de cyanure a fortement frappé le public européen. Autre exemple, à la fin des années 80, le grand mouvement de manifestations contre le projet de barrage à Nagymaros a provoqué une grave crise du gouvernement hongrois. C'était d'ailleurs cette crise qui a, en 1989, donné lieu à l'ouverture de la frontière pour les réfugiés de l'Allemagne de l'est et c'est ainsi qu'a commencé la dernière étape du chemin qui aboutissait à la Chute du mur de Berlin. Quant aux deux domaines mentionnés, ce travail va, tout d'abord, traiter la pollution dont s'occupe surtout le droit international public. Une deuxième partie va donner un aperçu des régimes du droit communautaire relatifs aux cas des barrages dont les conséquences environnementales sont le plus souvent difficiles à prouver sur le plan international. A ce propos, l'exemple de la situation en Allemagne, où le gouvernement projette actuellement la construction de deux barrages, va donner une illustration de ce sujet.

A. Généralités I. Situation géographique Le Danube prend sa source de deux affluents à Donaueschingen dans la Forêt Noire au sud-ouest de l'Allemagne. Ce fleuve, le deuxième plus grand d'Europe (après la Volga), se développe sur 2850 km jusqu'à la Mer Noire, la superficie de son bassin recouvrant 820000 km². Plus de 300 affluents coulent dans le Danube et son bassin alimente environ 80 millions d'habitants (Danube Environmental Programme, Action for a blue Danube 4 (1985)) Jusqu'à son embouchure en Roumanie, le Danube franchit trois degrés principaux (cf. Costa, in: Zacklin, R.& Caflisch, L. "Le régime des fleuves et lacs internationaux", p. 203): premièrement de Donaueschingen à Passau (Danube supérieur), puis comme Danube moyen de Passau à Orsava, enfin comme Danube inférieur de Orsava à la Mer Noire.

II. Importance économique Etant la grande transversale d'Europe, c'est sans aucun doute sa fonction de voie de communication qui donne au Danube sa grande importance économique. Même si les discours qui donnent au développement du transport sur le Danube l'importance la plus élévée (cf. Conseil de l'Europe, Assemblée Parlementaire, Rapport Doc. 6992, p. 7), semblent bien exagérés, on ne peut pas contester que, après la fin de la guerre en ex-Yougoslavie,qui avait bloqué le fleuve pendant des années, le transport ne peut que croître. Actuellement, on est encore en train d'enlever les pièces du pont détruit par l'OTAN qui empêchent le passage de Belgrade. Néanmoins, alors que l'optimisme semblait encore immense dans les années 70, les estimations d'aujourd'hui sont - évidemment à cause des insécurités dans les Balkans - devenues beaucoup plus discrètes et même contradictoires.

III. Importance écologique La plus grande importance pour la population du bassin du Danube résulte de sa fonction comme fournisseur d'eau et comme espace de pêche. De plus, le Danube et ses affluents représentent un écosystème aquatique qui est, à beaucoup d'égards, unique. Alors que le Delta du Danube est la seconde grande zone humide de toute l'Europe, disposant d'habitats très importants pour des plantes, des poissons (au moins 100 des 227 espèces d'Europe s'y trouvent), des oiseaux et des mammifères (The World Conservation Union (IUCN), Analysis and Synthesis of National Reviews for the Danube River Basin Environmental Programme, Final Rep. 20, 1994), la zone attenante au fleuve embrasse les trois régions bio-géographiques distinctes de l'Europe centrale, de la région méditerranéenne et de l'Eurasie (cf. Linnerooth-Bayer, J./Murcott, S., "The Danube River Basin: International Cooperation or Sustainable Development" in: Natural Resources Journal vol. 36 (1996), p. 524). Dans ces écosystèmes, on trouve encore des espèces en péril comme la cigogne noire, le héron de nuit et le martin-pêcheur.

B. Aperçu historique du régime international du Danube I. Importance généraleLe Danube jouissait déjà dans l’Antiquité d’une grande importance pour consolider l’Empire Romain contre les «barbares» (cf. les campagnes de Trajan contre les Daces (101-105 après J. C.) ainsi que de Marc-Aurèle contre les Marcomans (181 après J. C.)).Aussi pendant le Moyen Age, se sont déroulées de nombreuses batailles contre les populations envahissant par l ‘Est le bassin du Danube (p. ex. la victoire de Rodolphe 1er de Habsbourg sur Ottokar de Bohême en 1278 ; bataille de Vienne 1683, où Jean Sobieski, roi de Pologne, défait les Turcs). Le premier témoignage d’une utilisation intensive du fleuve pour la navigation s'avère l’idée de Charlemagne qui voulait construire un canal pour relier le Danube avec le Rhin et le Main. Projet qui n’a jamais vu le jour, mais est quand même resté le rêve (et plus tard aussi le cauchemar)de beaucoup d’européens jusqu’à la construction du Canal Rhin-Main-Danube qui a été inauguré en 1992 après avoir causé de nombreuses querelles en Allemagne.

II. Le régime conventionnel en droit international classique Le Danube étant, en temps de paix, déjà le grand axe commercial qui a joint les Etats occidentaux avec les Balkans, la mer Noire et l’Empire Turc, son régime était tout d’abord dominé par l’idée de limiter la liberté de navigation aux pays riverains. Après le Congrès de Vienne, la liberté de navigation a été également établie pour les non-riverains (Traité de Paris, 1856). Comme les règlements étaient fortement dominés par ces discussions pré-modernes sur l’étendue de la souveraineté des Etats riverains, il est assez évident que, à cette époque-là, l’idée de la protection du fleuve n’avait pas encore trouvé d'écho. C’est pourquoi, ce développement n’est traité, dans les paragraphes suivants, qu’en termes très généraux. 1. 17ième et 18ième siècle : privilège des Etats riverains Le traité de paix de Teschen conclu le 13 mai 1779 entre l'Autriche et la Prusse (C. Parry, éd., Consolidated Treaty Series (ci-après : CTS) vol. 47 (1778-1781), p. 153) a appliqué comme premier instrument international le privilège des Etats riverains (contrairement à l’idée généralement admise selon laquelle ce serait le Traité franco-batave de 1795, cf. Costa, P. in : Zacklin, R. & Caflisch, L. « Le régime juridique des fleuves et des lacs internationaux », 1981, p. 207) prévoyant que la souveraineté de chaque Etat riverain n’est limitée que par celle de chaque co-riverain (cf. aussi Décret du 16 novembre 1792 par le Conseil exécutif provisoire de la Convention (Gouvernement révolutionnaire français), cité par M. Bourquin, « L’organisation internationale des voies de communications », Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 5 (1924-IV), p. 175). Le premier accord multilatéral qui s’occupe du statut du Danube, le Firman de 1784 (mentionné par C. Blociszewski, « Le régime du Danube », Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 11 (1926-I), p. 269), autorisait les autrichiens et les hongrois à descendre le fleuve jusqu’à la mer Noire pour des buts commerciaux. Ont suivi le Traité de Bucarest du 28 mai 1812 (CTS vol. 62 (1812-1813), p. 25) qui a pour la première fois permis à la Russie d’atteindre le Danube, la Convention d’Ackermann du 7 octobre 1826 (CTS vol. 76 (1825-1826), p. 411) et le Traité d’Adrianople (14 septembre 1829) qui ont, tous les trois, confirmé le privilège des Etats riverains.

2. Etablissement de la liberté de navigation pour les Etats non-riverains L’abrogation du privilège des Etats riverains, décidée régionalement par le Décret du 16 novembre 1792 du Conseil exécutif provisoire de la Convention (Gouvernement révolutionnaire français), fut reprise dans l’Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 (CTS vol. 64 (1815), p. 453). A ce propos, l’art. 109 de l’Acte final, qui a été rédigé de façon ambiguë, a suscité de nombreuses controverses qui ne sont cependant pas à traiter dans notre contexte (cf. Costa, supra,p. 211). Malgré ces controverses pendant le Congrès, l’idée de la libre utilisation pour les Etats non-riverains a été rapidement décidée. Quant au Danube, ce principe a été stipulé pour la première fois dans les art. 1er et 2 de la Convention bilatérale de St-Pétersbourg entre l’Autriche et la Russie (13/25 juillet 1840). Le Traité de Paris du 30 mars 1856 (CTS vol. 114 (1855-1856), p. 409) a, quant à lui, implicitement introduit ce principe dans son art. XV, et cela a été confirmé par le Traité de Berlin du 13 juillet 1878 (G.F. de Martens, Nouveau Recueil Général de Traités (ci-après : NRG) 2e série, vol. 3, p. 449). Le Traité de Paris a aussi institué pour la première fois une «commission européenne du Danube» ainsi qu’une Commission riveraine, organes internationaux pour l’administration du fleuve.

II. Le régime conventionnel en droit international moderne Les Traités de paix de Versailles du 28 juin 1919 (NRG, 3e série, vol. 11, p. 323) et de St-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919 (NRG, 3e série, vol. 14, p. 40) ne contenaient pas de règlement définitif pour le Danube, mais leurs arts. 349 (Traité de Versailles) et 299 (Traité de St-Germain) prévoyaient déjà une Conférence pour l’établissement d’un régime définitif. Cette Conférence se tint à Paris de septembre 1920 à juillet 1921. La Convention de Paris du 23 juillet 1921 (Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 26, p. 173), conclue pendant cette Conférence, prévoyait, pour la première fois, une internationalisation complète du Danube. Elle a aussi révisé les règles concernant les deux commissions internationales. La conception de cette convention était fortement dominée par la préoccupation de trouver un régime moderne qui convenait à la situation politique après la première guerre mondiale (cf. Aubertin, V., "Die neue Rechtsstellung der Europäischen Donaukommission", ZaöRV, vol. 9 (1939), pp. 338-354; Bacon, R.E., "Representation in the international commission of the Danube, AJIL vol. 31 (1937), pp. 414-430).

III. Le régime actuel du Danube 1. La Convention de Belgrade du 18 aout 1948 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, 1949, p. 197) Les puissances Occidentales qui participaient avec voix délibérative à la Conférence de Belgrade en été 1948 ont vivement rejetté la Convention conclue en son sein. Cette Convention se distingue par presque tous ses points essentiels du régime de 1921. Il fut créé une unique Commission du Danube (art. 5) dont les tâches étaient considérablement moins importantes que celles de la Commission européenne du Danube de 1921. En particulier, son rôle a été réduit à celui d'un seul organe de coordination. Par cette construction ainsi que par une réduction considérable de la liberté de navigation (cf. les art. 1er, 25 et 30), l'Union soviétique est arrivée à contrôler l'accès aux ports et leur utilisation et, par le biais de ses Etats satellites, toute l'économie danubienne (Costa, précit., p. 238). Les puissances Occidentales ont tout de suite contesté la validité de la Convention, discussion qui ne peut pas être traitée dans le cadre de ce travail (cf. Costa, ibid., p. 240s.; Sinclair, I.M., "Danube Conference of 1948" in: BYIL vol. 25 (1948), pp. 398-404; Jacqué, J.-P., "A propos de l'accord de Rome du 23 avril 1977: étude de la survie de la Commission européenne du Danube", in: AFDI 27 (1981), pp. 747-767; Bokor-Szegö, H., "La convention de Belgrade et le régime du Danube", AFDI 1962, p. 205). Les disputes permanentes entre les pays occidentaux et orientaux ont vite entraîné un blocage presque total du travail de la Commission. La situation s'est normalisée seulement dans les années 90 après la chute du bloc de l'Est. Recemment, en juillet 1999, la République fédérale d'Allemagne a adhéré comme dernier des pays riverains à la Convention de Belgrade. Les effets du blocage du système sur la gestion du fleuve seront traités par la suite (infra C III 1). A cause des problèmes graves de pollution du fleuve, la Convention fut complétée par un accord visant à assurer la pêche dans le Danube (La Convention de Bucarest concernant la pêche de 1958).

2. La Convention de Sofia du 29 Juin 1994 (Convention concernant la coopération pour la coopération et l'utilisation durable du Danube (29.6.1994/22.10.1998), in: IUCN-Database No. 800000/C-994062900/) Après de longues négociations et par suite d'une approche de "soft law" dans les années 80, les ministres de l'environnement des pays du bassin ont réussi en juin 1994 à formuler une "Convention relative à la coopération pour la protection et l'utilisation durable du Danube". La Convention étant entrée en vigueur le 22 octobre 1998, de nouveaux projets visant une protection de tout le bassin du Danube (cf. Linnerooth-Bayer J./Murcott, S., p. 545; Bo Wingard, Working Paper on Water Protection Management in the Danube Bassin) ainsi que de son écosystème (cf. Linnerooth-Bayer, J./Murcott, S., ibid.) sont déjà en cours.

C. Les mécanismes de protection Alors que, dans le contexte européen, les régimes des fleuves qui étaient en developpement depuis 200 ans ont donné lieu relativement vite à des règles supplémentaires pour la protection de l'environnement (cf. pour le régime du Rhin et de la Moselle l'aperVu des documents internationaux et communautaire chez Kiss/Shelton, pp. xxiii-xxxiv), la situation particulière du Danube entre les deux blocs pendant la guerre froide a empêché la création d'un tel système pour ce fleuve jusqu'aux années 90. C'est pourquoi il faudra aussi donner un aperVu du cadre du droit international général applicable au Danube, et ensuite seront traitées les approches directes et indirectes ainsi que les approches explicites et implicites à la protection.

I. Droit international général concernant les eaux douces Etant un domaine qui se développe relativement vite, il est toujours difficile d'entreprendre un état des lieux du droit international de l'environnement. Néanmoins, il sera donné un petit aperVu général des principes introduits par la doctrine ainsi que du point de vue considérablement plus restreint de la Cour Internationale de Justice, exprimé dans son arrêt Gabcikovo-Nagymaros.

1. Principes invoqués par la doctrine Après 20 ans de vives discussions, la doctrine a établi de nombreux principes concernant la protection des eaux douces. Pour ne pas excéder le cadre de ce travail, seule une énumération des principes sera donnée (beaucoup plus détaillé: Nollkaemper, A., "The Legal Regime for Transboundary Water Pollution - Between Discretion and Constraint", p. 24ss.; Sohnle, J., RGDIP vol. 102 (1998), pp. 85ss.). On peut les partager en trois complexes: a) les principes conceptuels, c'est-à-dire le principe de développement durable et le droit des générations futures, b) les principes matériels que sont la prévention, la précaution, l'utilisation non-dommageable du territoire, le principe pollueur-payeur et l’usage équitable et raisonnable des ressources en eau partagées et c) les principes procéduraux, c'est-à-dire l'obligation de coopération, l'obligation d’évaluer l’impact sur l’environnement et la non-discrimination.

2. La position de la CIJ dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaros (arrêt du 25 septembre 1997, Site électronique: www.icj-cij.org) La CIJ a pris, dans son arrêt cité, une position considérablement plus sélective en ce qui concerne l’affirmation des principes du droit international de l’environnement. D’un côté, elle a certes consacré une large portée aux notions du développement durable et des droits des générations futures (ibid. par. 140 al. 4) en reprenant (ibid. par. 112) un passage de son avis consultatif concernant la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires de 1996. La Couraffirme aussi les principes procéduraux, qui relèvent du droit international dans son ensemble (cf. Sohnle, précit., pp. 110s.), ainsi que le principe de la prévention à cause des dangers d’irréversibilité des dommages causés à l’environnement (Arrêt, précit., par. 140 al. 3). Mais, par contre, la Cour, confrontée au problème de la preuve d’un risque de dommages, a consacré une portée considérablement plus restreinte au principe de précaution (plus en détail : Sohnle, précit., pp. 115ss.). La notion de "risque" a joué un rôle encore plus important dans le raisonnement concernant un état de nécessité écologique invoqué par la Hongrie. Ici aussi, la Cour n’a pas confirmé cette attitude en exigeant un péril certain et inévitable (Arrêt, précit., par. 54-57) sans expliquer, toutefois, dans quelle mesure un tel état permettrait encore d'éviter le dommage (cf. Sohnle J., précit. , pp. 104s.). En ce qui concerne l’application de tous ces principes, la Cour a plutôt essayé de les intégrer dans l’interprétation du Traité litigieux que d’en tirer des règles qui prévalaient à l’accord. Il n’est, en cela, pas facile de distinguer leur portée concrète dont la Cour n’a pas donné beaucoup d'indications.

II. Mécanismes de protection conventionnels sans relation directe au Danube Bien qu'ayant été invoquée assez souvent concernant le Danube dans les années 70 et 80 (cf. Zehetner, Völkerrechtliche Aspekte des Donauausbaus, ÖZRV 88, 237 - 255) pour faire valoir une violation du Droit International Public par la déstruction des espaces à valeur environnementale, la Convention de Ramsar (1974) et la Convention de Berne (1979) ne sont pas traitées dans le cadre de ce travail. Pour des informations complémentaires je recommande de consulter les ouvrages et les articles mentionnés dans labibliographie.

III. Mécanismes de protection conventionnels en relation directe au Danube 1. Approches implicites à la protection du Danube La Convention de Belgrade (1948) Le paragraphe sur la situation du Danube pendant la guerre froide a déjà traité en termes généraux les problèmes politiques qui empêchaient très souvent la mise en oeuvre de la Convention de Belgrade et par cela aussi le travail efficace de la Commission du Danube (supra B III 1.).La conception des approches explicites à la protection du Danube (developpée infra 2. b), c)) des années 80 et 90 montre une attitude plutôt ambivalente vis-à-vis du régime établi jusqu'alors. D'un côté, les efforts pour la création d'un régime de protection se sont basés sur le système déjà existant dans le cadre de la Convention de Belgrade (cf. Stalzer, W., " The Danube River Protection Convention - Start for an International River Basin Management", in: Danube Newsletter, no. 1, 01/1999, p.1), de l'autre, il est bien évident qu'on ne voulait pas confier la tâche de protection à la Commission du Danube. Par contre, on a installé une nouvelle commission plus ou moins en concurrence avec celle de la Convention de Belgrade. Dans la pratique, la Commission s'est toujours comprise comme mécanisme qui agit en faveur de l'économie sur le fleuve sans égard à l'environnement (cf. p. ex. Plan des grands travaux pour la période 1980-1990 visant l'obtention des gabarits du chenal des ouvrages hydrotechniques et autres recommandés sur le Danube, Budapest 1984). C'est pourquoi, ses rapports ont souvent servi comme arguments en faveur de la construction de nouveaux barrages, mais jamais pour des mesures de protection de l'environnement (cf. Zehentner, F., "Völkerrechtliche Aspekte des Donauausbaus" in: ÖZRV vol. 38 (1988), p. 237ss.). Ces discussions ne sont pas traitées dans ce travail, mais elles peuvent être facilement étudiées en consultant les nombreuses publications sur le projet de Hainburg (cf. Zehentner, F., précit.) et sur les deux projets en Allemagne entre Straubing et Vilshofen (cf. p. ex. Plan des grands travaux, précit.). 2. Approches explicites à la protection du Danube a) La Convention de Bucarest concernant la pêche du 29.1.1958 (Convention relative à la pêche dans le Danube (29.1./20.12.1958), in: Nations Unies, "Textes Législatifs et dispositions de Traités concernant l'utilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la navigation", 1965) Moins important que la Convention de Belgrade, la Convention de Bucarest relative à la pêche dans le Danube a institué une deuxième Commission. Ses tâches principales étaient l'amélioration des conditions naturelles de l'alévin et la protection des mouvements migratoires des poissons lorsque des constructions humaines auraient pu les empêcher. Son importance politique a été estimée très limitée (cf. Linnerooth-Bayer, J./Murcott, S., précit., p. 534).

b) La déclaration de Bucarest de 1985 (reproduite in: Aktuelle Österreichische Praxis zum Völkerrecht 1985-1986) Comme, jusqu'à cette époque-là, une coopération régionale pour contrôler la pollution du Danube n'avait presque pas eu lieu, les huit pays riverains se sont réunis en 1985 à Bucarest et ont déclaré leur volonté d'instaurer une telle coopération. Cette déclaration n'avait pas le caractère d'un Traité et n'avait en cela aucune force obligatoire. En outre, cette déclaration trouve son origine encore dans le contexte de la guerre froide avec le blocage mutuel de l'URSS et des pays riverains neutres comme l'Autriche ou la Yougoslavie. Même si on a explicitement dérogé à ce mécanisme de blocage pour les négociations de la déclaration de Bucarest, son influence sur la mise en oeuvre de la déclaration était encore considérable. A cause des grandes différences des approches et des ressources, on peut défendre aujourd'hui que, de facto, un système de protection du Danube contre la pollution n'était pas encore existant à cette époque (cf. Linneroth-Bayer, J./Murcott, S., précit., p. 537; Westing, A., "Environmental Security for the Danube River Basin, 16 Environment Conservation 327, 1989). Le seul projet concret était, en fait, l'installation d'un système de surveillance qui fut cependant jugé insuffisant et peu efficace (The World Conservation Union, précit.). Néanmoins, les effets pratiques de la Déclaration ne sont pas à sous-estimer. Car, à la suite des consultations pour aboutir à la déclaration, les parties sont restées en contact et, 5 ans plus tard, ont, aidés par les bouleversements dans les pays de l'Est, repris leur dialogue et sont arrivés d'une manière assez rapide à développer un programme de protection du Danube. De ce point de vue, la Déclaration est en fait la source de tous les programmes suivants, même ceux qui ont finalement abouti à la Convention de Sofia (cf. son article 19 qui mentionne explicitement les relations avec la Déclaration). Elle représente, par cela, un exemple presque parfait du fonctionnement d'un accord du "soft law", même si on ne doit pas oublier qu'un tel succès n'aurait pas été envisageable sans la révolution dans les pays du bloc de l'est.

c) Le Programme du Danube En septembre 1991, à la Conférence internationale de Sofia au sein du Programme Régional de l'Environnement, le Programme Environnemental pour le Bassin du Danube (Programme du Danube) a été mis en place (cf. Zavadsky, I., "Environmental Management of the Danube" in: RECIEL vol. 2 (1993), p. 38). L'idée de ce programme a été introduite officiellement pour la première fois à la réunion des ministres européens de l'environnement à Dobris en ex-Tchécoslovaquie en 1991. Le programme fut financé par les contributions de nombreux donateurs dont les plus importants sont la Banque Mondiale (par le biais de l'UNDP/GEF ) et le programme communautaire Phare (cf. Linnerooth-Bayer, J./Murcott, S., précit., p. 542, note 61; Griepink, B., Danube Newsletter, No. 1, p. 3). Pour la mise en oeuvre du programme, une "Unité de coordination du programme du Danube" (PCU) a été installée à Vienne avec le soutien du Centre Régional de l'environnement. Tous les intéressés estiment que le processus d'entente a débuté de manière difficile (Griepink, précit., Borissov, K., in: Danube Newsletter, No. 1, p. 2), ce qui n'est pas étonnant compte tenu des nombreuses différences de systèmes politiques dans les pays riverains. Les buts du programme étaient la préparation d'une Convention pour la protection du Danube et la mise en oeuvre d'un processus d'amélioration de la qualité de l'eau du Danube. Pour cela, dans une première phase (1992-1995), une coopération régionale pour la gestion de l'eau a été mise en place. Dans ce cadre, deux systèmes, une stratégie de "monitoring" (MLIM) et un réseau d'alertes en cas de pollution accidentielle (AEWS) ont été installés (cf. Griepink, précit.). Le résultat de cette phase était un plan stratégique d'action (SAP) qui contenait des listes des sources principales de pollution et les principales possibilités de leur réduction. L'implantation de ce plan dans les autres activités du Programme du Danube, dans une deuxième phase (1996-1999), a permis de développer le Programme de la réduction de la pollution du Danube (ibid.). Tout ce processus montre que le programme du Danube a continué ses travaux même durant la période pendant laquelle la Convention de Sofia était déjà signée. Par cela, le délai entre la conclusion de la Convention et son entrée en vigueur n'a causé presque aucun ralentissement des efforts de protection du Danube. Actuellement, la plus grande partie des projets du programme du Danube est intégrée dans le cadre de la Convention de Sofia, c'est-à-dire surtout dans le travail de la Commission Internationale (cf. infra 3. b)).

3. La Convention de Sofia du 29 Juin 1994 (précit.) La "Convention relative à la coopération pour la protection et l'utilisation durable du Danube" contient 31 articles organisés en 4 parties. Les 5 annexes font partie intégrante de la Convention (art. 20). La Convention se base surtout sur la Convention cadre d'Helsinki relative à la protection et l'utilisation des cours d'eau internationaux (Stalzer, précit., p. 1). Elle est, selon son art. 3, seulement applicable pour le fleuve, mais pas pour le bassin du Danube. Son entrée en vigueur date du 22 octobre 1998.

a) Buts et principes de la Convention Le préambule exprime le souci des Etats membres quant à l'apparition et la menace d'effets négatifs sur le système fluvial du Danube et leur forte intention d'intensifier la coopération dans le domaine de la protection et de l'utilisation de l'eau.L'art. 2 lu avec le préambule, présente les principaux buts de la Convention qui sont la prévention, le contrôle et la réduction des impacts transfrontaliers d'une signification considérable dans le bassin du Danube (ibid.). De plus, les parties tendent à l'installation d'un système durable et équitable de gestion de l'eau et à l'amélioration et l'utilisation raisonnable des eaux de surface et souterraines (art. 2 (1)). Pour atteindre ces buts, l'art. 2 énonce plusieurs principes de coopération entre les Etats membres. Ce sont tout d'abord la coopération dans le domaine de la coordination et l'harmonisation des mesures internes et internationales (ibid. (3)), termes qui sont concrétisés dans la deuxième partie de la convention. En outre, sont explicitement reconnus le principe pollueur-payeur ainsi que le principe de précaution (ibid. (4)). Toute la coopération dans le domaine de la gestion de l'eau est, en outre, soumise aux principes de développement durable, dont les plus importants sont la protection des ressources naturelles et des écosystèmes ainsi que le principe de prévention (ibid. (5)). Enfin, pour définir la "meilleure pratique environnementale" (cf. Annexe I, 2e partie) sont également applicables les principes de responsabilité du fait du danger environnemental d'un produit ainsi que le principe de la substitution par des activités ou des substances moins polluantes (ibid. 2).

b) Institution d'une structure organique Les questions politiques principales concernant la mise en oeuvre de la Convention sont traitées par la Conférence des Etats membres (art. 22 (2)). En outre, la Convention a créé deux organes permanents hiérarchiquement organisés: la Commission Internationale (art. 18 (1)) et un secrétariat permanent (Annex IV, art. 7 (1)). La possibilité de convoquer un Tribunal arbitral (cf. Conv. art. 24, Annex V) pour la résolution des différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est, à défaut d'une autre déclaration d'un Etat membre, prioritaire à la saisine de la Cour Internationale de Justice (cf. Conv. art. 24, exposé de manière plus détaillée infra d)).

aa) La Conférence des Etats membresCette Conférence ne se réunit que sur la recommandation de la Commission Internationale (art. 22 (1)). Elle est l'organe politique principal, compétent pour les questions fondamentales, auquel la Commission Internationale est subordonnée. Néanmoins, la Commission peut considérablement influencer la répartition des compétences en usant de son droit de recommandation des réunions de la Conférence. En pratique, il est, par conséquent, prévisible qu'une telle recommandation sera faite dans les cas où, à cause de l'importance de la question, un accord ne se fera pas au sein des délibérations des délégations.

bb) La Commission Internationale "Pour la réalisation des buts et des règlements" de la Convention, les Etats membres ont institué une "Commission Internationale pour la protection du Danube" (art. 18 (1)). Ses tâches et ses obligations sont réglées, en dehors du texte de la Convention-même (ibid. (4) - (6)), dans son statut qui se trouve dans l'annexe IV de la Convention. La Commission est en même temps un organe délibératif et exécutif. Elle réunit en plus des fonctions politiques et juridiques. Ainsi, les délibérations en son sein s'occupent notamment de l'évaluation et du développement de la Convention (cf. ibid. (5)), questions qui sont toujours au premier chef politiques. Par contre, les travaux concrets de la Commission concernant le développement de la Convention ou des règlements ultérieurs de protection sont des questions essentiellement juridiques.

aaa) Composition de la Commission Internationale La Commission se compose des délégations des Etats membres. Chaque délégation comporte 5 délégués au maximum (Annex IV, art. 1 (1)) ainsi que le nombre d'experts nécessaire aux questions spécifiques (ibid. (2)). Les délégations alternent chaque année dans l'exercice de la présidence de la Commission, le Président est nommé à l'intérieur de la délégation qui exerce la présidence (art. 2 (1)).

bbb) Attributions de la Commission Internationale Elle est, tout d'abord, destinataire des rapports des Etats membres selon l'art. 10 de la Convention. Sur base de ces rapports, la Commission evalue les expériences pendant l'exécution de la Convention et peut proposer des modifications ou des ajouts à la Convention (Conv., art. 18 (4), (5)). En plus, elle peut développer des principes de règlements ultérieurs pour la protection du Danube et de son bassin (ibid. (5). La coopération avec d'autres organisations nationales et internationales ainsi qu'avec des personnes morales qui s'engagent sur le plan de la protection et de la gestion de l'eau du Danube et de son bassin peut être décidée directement par la Commission (ibid. (6)).

ccc) Prise de décision La Commission Internationale prend ses décisions dans le cadre de réunions régulières. Cette procédure peut être complétée par une procédure écrite, concrétisée dans le règlement intérieur de la Commission (Annex IV, art. 4 (4)). Les réunions ont lieu au moins une fois par an (art. 3 (1)). A la demande d'au moins trois délégations des réunions extraordinaires peuvent être convoquées (ibid. (2)). L'ordre de jour est proposé par le Président, mais chaque délégation peut aussi proposer des points sur lesquels elle désire parler (ibid. (4)). Le quorum pour la prise des décisions s'établit aux deux tiers des Etats membres (art. 4 (3)). Chaque délégation a une voix (ibid. (1)), la Communauté européenne a un nombre de voix correspondant au nombre de ses Etats membres au sein de la Convention. Si ceux-ci exercent leur droit de vote eux-mêmes, la Communauté ne peut plus exercer le sein (ibid. (2)). Les décisions sont prises à l'unanimité. Si cela n'est pas possible, elles le seront - à défaut d'un autre règlement dans la Convention - à la majorité de quatre cinquièmes des votes des délégations qui sont présentes et qui participent au vote art. 5 (1).

ddd) Adoption des décisions Une décision lie les Etats membres dès le premier jour du onzième mois après sa mise en vigueur. Pendant ce délai, les Etats membres peuvent déclarer devant le secretariat qu'ils ne peuvent pas accepter la décision. Les Etats membres peuvent toujours retirer une telle déclaration (ibid. (2)).

cc) Le Secrétariat Le Secrétariat est l'organe administratif institué dans le cadre de la Convention de Sofia (art. 7 (4)). Son siège est à Vienne (art. 7 (2), adresse: Vienna International Centre, P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria). La Commission décide de la nomination au poste de secrétaire exécutif et du cadre du personnel, ainsi que de toutes les exigences liées aux tâches et aux obligations du secrétaire. Actuellement, le secrétariat dispose, à côté d'un secrétaire exécutif, de deux experts techniques, d'un fonctionnaire pour l'administration et pour la gestion d'information et d'une secrétaire (Danube Newsletter, No. 1, p. 6).

dd) Le Tribunal arbitral Les compétences du Tribunal arbitral seront traitées dans les paragraphes relatives aux mécanismes de contrôle (infra d)). Quant à sa structure, il n'a pas été établi de mécanisme particulier. Elle est réglée dans l'Annexe V. Ses décisions lient les Etats membres au litige (Annexe V, (10), (a)).

ee) Organes supplémentaires Pour les travaux courants, la Commission Internationale a établi un groupe de travail permanent dont les membres sont des experts et des délégués (Annex IV, art. 6). La Commission peut aussi créer des groupes de travail spécialisés soit permanents soit ad hoc (ibid. art. 6 (1)). En outre, elle peut, pour des questions spécifiques, se réferer à des spécialistes (ibid. art. 8). Un tel groupe est la "task force" pour la gestion du Programme (PMTF, l'ancienne "task force" du Programme du Danube) qui soutient la Commission dans l'organisation de ses programmes et sur le plan technique (cf. Griepink, précit., p. 3). Notamment, il s'occupe de l'assistance à la mise en oeuvre des programmes d'action et de la promotion d'investissements environnementaux. Ce sont elles aussi qui organisent des réunions pour rassembler les parties contractantes, les donateurs et les ONGs (ibid.). Il est intéressant de constater que c'est ce corps-là qui travaille apparemment de la manière la plus efficace et qui arrive le plus vite à des succès considérables. Ainsi, il a, une semaine seulement après l'entrée en vigueur de la Convention, tenu sa première réunion et très vite réussi à établir une liste d'exigences techniques et financières (ibid.), tandis que, par exemple, la Commission Internationale n'a, jusqu'à ce jour, même pas de site électronique en état de marche.

c) Instruments de protection La deuxième partie de la Convention énonce plusieurs mécanismes de protection soit techniques, soit juridiques. Elle contient la règlementation détaillée sur les rapports à la Commission Internationale (art. 10), des consultations sur des projets avec effets transfrontaliers (art. 11) et sur l'échange régulier des informations (art. 12 (1)).

aa) Réduction des effets transfrontaliers Avant ces articles, la Convention traite le principe de la réduction des effets transfrontaliers (art. 5). Pour atteindre ce but, les parties se sont accordées à développer des méthodes juridiques, administratives et techniques. Sur le plan juridique et administratif, ce sont surtout des mesures de création et d'harmonisation des règlements nationaux (ibid. (2)). Sur le plan technique, de nombreuses règles concernent la limitation des émissions nuisibles à l'environnement, les objectifs et les critères de la qualité de l'eau ainsi que des inventaires des sources de pollution et le succès des mesures prises (art. 7, 8 (1)). Elles sont détaillées par de longues listes de données dans l'Annexe II.

bb) Programmes d'action Les programmes d'action du Programme du Danube sont largement intégrés dans les programmes d'action de la Convention de Sofia. Certes, la partie juridique qui s'est occupé du développement de la Convention est supprimée, mais les approches techniques à la réduction de la pollution sont maintenues. Au centre des efforts se trouve la lutte contre toutes les sources de pollution, qu'elles soient industrielles, communales ou diffuses (art. 8 (3)).

cc) Programmes de monitoring Les mesures principales de ce type de programme sont l'harmonisation des méthodes nationales d'évaluation et le développement de systèmes communs. Les domaines d'application de ces systèmes sont développés en détail dans l'art. 9 (1) de la Convention. En outre, il est convenu d'installer des points de monitoring, d'établir des analyses de l'eau ainsi qu'un bilan général du bassin du Danube (art. 9 (2), (3)). Pour cela, le système de monitoring du programme du Danube (MLIM) a été intégré dans le cadre de la Convention. Néanmoins, les experts techniques ont récemment calculé qu'il y avait encore des problèmes de coordination à résoudre (Borissov, K., précit., p. 3).

d) Mécanismes de contrôle La Convention prévoit dans tous les domaines de son application un contrôle par la voie de rapports réguliers. Les obligations générales concernant les rapports sont fixées dans l'art. 10 de la Convention, des obligations spéciales existent, surtout pour les programmes particuliers (p. ex. art. 8 (4), 9 (4)).Pour les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui échappent au règlement par voie diplomatique, l'art. 24 prévoit une compétence alternative de la CIJ et d'un Tribunal arbitral (art. 24 (2) a)) dont la première ne s'exerce que sur la volonté exprimée par déclaration des Etats parties au litige (conlusion de l'art 24 (2) b)). Par contre, la compétence du Tribunal arbitral est, à défaut d'une déclaration en faveur de la CIJ, obligatoire (art. 24 (2) d), e)). S'ajoute que, même si tous les Etats parties au litige ont exprimé pareille déclaration, ils peuvent quand même convenir de saisir un Tribunal arbitral (ibid. c)). Par cette construction assez compliquée, la Convention laisse le libre choix des moyens aux Etats membres et les force seulement à accepter de se soumettre à une instance neutre pour le règlement des différends. Le règlement dans ce domaine-clé quant à la force obligatoire de la Convention nous montre assez bien tous les compromis qui doivent être faits entre les positions qui défendent d'un côté une protection forte et, de l'autre, une marge de liberté aussi grande que possible. Néanmoins, il semble que, en dépit de nombreux compromis quant à la procédure, des moyens assez importants ont été prévus pour faire exécuter leurs obligations aux parties.

e) Personnalité juridique La Commission Internationale est dotée de la capacité juridique qui est nécessaire selon le droit du siège de son secrétariat pour exercer ses fonctions et réaliser ses buts (Annexe IV, art. 10 (1)). Mais le cadre restreint du droit applicable (dans l'espèce le droit autrichien puisque le siège du secrétariat est Vienne) indique déjà très clairement que le but des Etats membres à la Convention n'est pas de conférer, ni à la Commission ni à l'ensemble de l'organisme conventionnel une personnalité juridique au sens du droit international public (déjà les termes de la Convention mentionnent le contact avec "des organisations internationales" sans les appeller "autres Organisations Internationales"). Par conséquent, la question ne doit pas être traitée de facon détaillée.

f) Commentaire Dans la doctrine, on ne trouve que quelques rares commentaires concernant la Convention de Sofia (cf. p. ex. Wouters, P. K., "An Assessment of Recent Developments in International Watercourse Law through the Prism of the Substantive Rules Governing Use Allocation", Natural Resources Journal vol. 36 (1996), p. 429; "Rivers of the world: fundamental principles of the law of international watercourses", 1999, pp. 192s.). Un jugement la traite d'"ambitieuse" (McCaffrey, S., Report (Fresh Water), in: Brunnée, J./Hey, E. (éds.), Yearbook of International Environmental Law, vol. 5 (1994), Oxford, p. 172). En plus, il est souvent constaté que les efforts pour installer une deuxième Convention concernant tout le bassin du Danube n'ont pas encore abouti (Szilagy, P., "Hungarian Perspective on the Protection of Transboundary Rivers", in: RECIEL vol. 2 (1993), p. 41; Zavadsky, I., "Environmental Management of the Danube" in: RECIEL vol. 2 (1993), p. 37). Le champ d'application restreint de la Convention de Sofia, est certainement son plus grand inconvenient. Les acquis les plus remarquables de la Convention de Sofia seront néanmoins l'introduction de tous les principes modernes du droit international de l'environnement, surtout ceux de précaution et du pollueur-payeur, l'annexion de longues listes de techniques et concernant les substances dangereuses ainsi que l'installation d'un mécanisme concurrent à la vieille Commission du Danube (ce qui pourrait bien entraîner des conflits de compétences). L'application de la Convention pourra cependant seule indiquer son efficacité. Dans ce domaine, l'expérience des fonctionnaires compétents provenant des longues négociations sur la Convention ainsi que le travail courageux du groupe de "task force" pour la mise en oeuvre de la Convention ouvre un point de vue plutôt optimiste.

D. Etude complémentaire des mécanismes de protection du droit communautaire – Exemple de la pratique en Allemagne Comme la plupart des Etats riverains du Danube envisage l’adhésion à la Communauté européenne, sa grande œuvre de réglementation va considérablement gagner en importance dans le bassin du Danube. Il y aura, avant tout, la nécessité d’harmoniser les lois nationales sur le plan de la protection des eaux douces. Mais en outre, et contrairement au droit international public, le droit communautaire permet déjà aujourd’hui la prévention des destructions des espaces de valeur écologique par des projets de barrages, mécanisme qui sera traité par la suite. A ce propos, surtout deux mécanismes spécifiques ont un effet sur la pratique : le recours en manquement concernant les directives pour la protection des oiseaux sauvages et pour la protection de la flore et de la faune et l’effet direct des deux directives sur les droits nationaux.

I. Position du problème dans le cas allemand La navigation sur le Danube en Bavière n’étant pas encore suffisamment corrigée par des moyens techniques, il reste encore une distance considérable d’environ 70 kilomètres sur laquelle la navigation reste, selon les saisons, plus ou moins empêchée (Commission du Danube, Rapport, précité note 51). C’est pourquoi, depuis les années 80, le gouvernement fédéral et le gouvernement bavarois projettent l’installation de deux barrages (près de Waltendorf et de Osterhofen) pour élargir le fleuve sur presque toute sa distance. Sur la même distance, menacées par une destruction totale dans le cas d’une réalisation de ces projets, se trouvent plusieurs zones d’une valeur écologique extraordinaire (dont les plus importantes sont l’embouchure de l’Isar, le Staatshaufen et le lacet de Mühlham) qui remplissent toutes les conditions des directives du Conseil Européen pour la protection des oiseaux sauvages (directive 79/409/CEE, JOCE 1979, L 103) et pour la protection de la faune et de la flore (directive 92/43/CEE du Conseil, JOCE 1992, No. L 206/10). Ces directives prévoient la création d'un réseau de zones spéciales de protection qui ne peuvent être utilisées que dans des limites très restreintes. Néanmoins, l’Etat de la Bavière qui est compétent dans l'ordre interne pour transmettre à la Commission Européenne une liste des zones spéciales (cf. ibid. art. 4 §1 al. 2), refuse de mettre les zones du Danube sur cette liste. Pour justifier cela, il fait valoir sa liberté de choisir les zones à transmettre (contrairement aux termes de l'art. 5 de la directive FFH) et il invoque aussi l’argument paradoxal que ces zones ne vont plus remplir les conditions des directives dans l’avenir, parce qu’elles seront détruites. A l'encontre de ce comportement, plusieurs associations ont porté plainte devant la Commission Européenne qui a introduit deux procédures en manquement contre l’Allemagne concernant les deux directives. La commissaire européenne pour les questions d'environnement, Mme Wallström, a, elle aussi, vivement critiqué l’attitude bavaroise parce que celle-ci empêche une protection efficace du Danube (cf. « Ohrfeige aus Brüssel », in : Süddeutsche Zeitung, 11.4.2000, p. 48). Maintenant sera brièvement décrite la procédure du recours en manquement ainsi que son application dans le cas d'espèce.

II. Le recours en manquement Comme la CJCE l’a décidé très tôt, le recours en manquement est aussi applicable aux obligationsdécoulant pour les Etats membres du droit communautaire dérivé (pour les directives : CJCE, 18 nov.1970, Com. c/Italie, aff. 8/70, Rec. 966). Le manquement peut consister dans l’abstention ou le refus de prendre les mesures juridiques requises (CJCE, 17 fév.1970, Com. C/Italie, aff. 31/69, Rec. 33). Le recours en manquement est partagé en deux phases. La première est une procédure administrative qui se déroule entre la Commission et l’Etat concerné, la deuxième est une phase juridictionnelle devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE).

1. Phase administrative La Commission reçoit directement ou par le biais de ses bureaux de presse et d’information des plaintes des particuliers et des Etats. Si une première évaluation laisse présumer une infraction, la Commission entre en communication avec l’Etat concerné pour l’inciter à se conformer aux règles. A défaut, la Commission ouvre la procédure formelle selon l’art. 226 TCE par une lettre qui met l’Etat en demeure de présenter ses observations dans un délai déterminé (art. 226 al. 1 TCE à la fin). Si l’Etat maintient sa position et si la Commission reste quand même convaincue qu’il y a violation du Traité, elle émet un avis motivé qui fixe un délai raisonnable pour son exécution. Si l’Etat ne s’est pas exécuté dans le délai fixé, la Commission peut saisir la Cour (ibid. al. 2 TCE ), ce qui ouvre la phase juridictionnelle.

2. Phase juridictionnelle La Cour peut, dans une première procédure, seulement constater qu’il y a manquement ce qui oblige l’Etat concerné à exécuter cet arrêt (art. 228 §1 TCE). Si l’Etat ne suit pas l’arrêt, la Commission émet un deuxième avis motivé qui fixe un délai pour l’exécution de son obligation (ibid. §2 al. 1). Si l’Etat ne se conforme toujours pas, la Commission peut, de nouveau, saisir la Cour (ibid. §2 al. 2). Celle-ci peut, cette fois, infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte (ibid. §2 al. 3). La réglementation des astreintes ayant été introduite seulement par le Traité sur l’Union Européenne, les données sur le montant de telles mesures ne sont pas encore très nombreuses. Néanmoins, les renseignements de la Commission vis-à-vis des associations environnementales laissent estimer un montant d'1 million d'Euro pour chaque jour suivant l’arrêt de la Cour jusqu’au jour de l’exécution des directives pour la protection des oiseaux sauvages et pour la protection de la faune et de la flore (discussion-paper présenté au sein du VI. Congrès du Danube, Niederalteich (Allemagne), 12/98).

3. Application du recours En pratique, la procédure du recours en manquement est, en dépit de sa réforme introduisant des astreintes pour les Etats membres, peu efficace. Déjà la procédure administrative peut prendre des années, et après cela, l’exigence d’une double saisine de la Cour n’entraîne pas d’effets effrayants chez les Etats membres qui continuent à prendre leur temps pour l’exécution de leurs obligations.Ainsi, l’Allemagne a réussi dans le cas d’espèce, à traîner en longueur la procédure administrative concernant la directive pour la protection des oiseaux sauvages directement applicable pour la région du Danube. Selon les renseignements actuels de la Commission, une première saisine de la Cour est seulement envisagée pour l’été 2000 (Correspondance Com. – Bürgerforum Umwelt, Vilshofen (Allemagne)).

III. L’effet direct des directives (décision de base : CJCE, 4 Déc. 1974, Van Duyn, aff. 41/74, Rec. 1337) Même si l’Etat membre n’exécute pas les directives de la Communauté, celles-ci exercent, après le délai pour leur mise en œuvre (CJCE, 20 sept. 1988, Oberkreisdirektor des Kreises Borken c/Moormann, aff. 190/87, Rec. 4689), un effet direct sur la législation nationale. Concernant les directives pour la protection des oiseaux sauvages et pour la protection des habitats de la faune et de la flore, la Cour fédérale administrative d’Allemagne a explicitement reconnu cet effet direct (BVerwG, 21 jan. 1998, Ostsee-Autobahn A 20, Az.: BVerwG 4 VR 3.97 <4 A 9.97>).Appliqué au cas du Danube, la conséquence serait probablement que les zones du Danube qui remplissent les exigences des directives devraient être traitées automatiquement comme des zones spéciales de protection (cf. ibid.). Par cela, l’administration qui projette les barrages devrait tenir compte du caractère particulier des zones au sein des études d’impact. Les possibilités d'un endommagement des zones seraient considérablement plus restreintes et il faudrait aussi créer des zones de compensation (directive 92/43/CEE du Conseil, JOCE 1992, No. L 206/10, art. 6 §4). En plus, une décision de la CJCE sur les limites de la marge d’appréciation du gouvernement national en ce qui concerne le choix des zones de protection pourrait bien être envisagée, soit dans le cadre d’un recours en manquement, soit d'un recours administratif national où la cour administrative pourrait demander un avis préjudiciel de la CJCE (déjà proposé dans l’arrêt précité). Conclusion Les développements futurs ne sont pas évidents à prévoir. Il faut observer plusieurs domaines pour estimer l'évolution et pour arriver à des conclusions qui donnent un image cohérente. En premier lieu, l'adhésion de plusieurs Etats riverains à l'Union Européenne va considérablement changer la situation. Les nombreux mécanismes de protection du droit communautaire seront à intégrer dans les législations nationales ce qui va certainement entraîner une protection de fleuve qui sera beaucoup plus efficace. Deuxièmement, la sociète internationale a envisagé depuis longtemps une Convention concernant tout le bassin du Danube. Par cette voie, un meilleur contrôle et une amélioration considérable de la qualité de l'eau serait possible. Troisième point, même si le point de vue de la CIJ dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros est resté considérablement conservateur quant au droit international de l'environnement, néanmoins, un développement considérable de la coutume dans ce domaine est à prévoir, à cause de la vive discussion qui se déroule en doctrine sur le sujet. Enfin, le travail pratique au bord du Danube dépend essentiellement des efforts et de la passion de tous ceux qui l'exécutent sur place. Cette motivation, résistant à de nombreuses pressions, a entraîné des succès considérables depuis le début des années 90. Si on arrive à transmettre cette motivation au travail dans le cadre de la nouvelle Convention (et à ceux qui pourraient en financer les résultats), son succès ne fait pas de doute.

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